Procédures collectives et sûretés
Et
Procédures collectives
Selon Pierre Crocp: « C’est le plus souvent au moment où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective que les sûretés sont censées devenir utiles pour le créancier ». Nous pouvons déduire de cette citation que les sûretés et les procédures applicables aux entreprises en difficultés se trouvent étroitement liées pourtant les réformes majeures opérées par la loi du 26 juillet 2005, concernant les procédures collectives, et par l’ordonnance du 23 mars 2006, concernant les sûretés, ont été menées sans concertation.
D'une part, le droit des sûretés a pour objet de protéger les créanciers contre le risque d’insolvabilité de leurs débiteurs ; plus spécifiquement les sûretés personnelles telles que le cautionnement ou la garantie autonome, régies par le titre I du Livre IV du Code civil, consistent en l’adjonction d’un ou plusieurs débiteurs pour la même dette, la différence résidant dans le rapport d’accessoire qu’entretient la caution avec la dette du débiteur. Les constituants de sûretés personnelles pour autrui ont donc vocation à satisfaire les créanciers en cas de défaillance des débiteurs. De même les sûretés réelles permettent de prémunir le créancier, contre les risques d’insolvabilité de son débiteur, en lui conférant le plus souvent un droit réel accessoire sur un ou plusieurs biens déterminés, meubles ou immeubles.
D’autre part, le droit des entreprises en difficultés vise à mettre en place un règlement collectif et organisé des créanciers, lorsque le débiteur se trouve dans des situations délicates financièrement. Or de telles procédures s’ouvrent principalement en cas de défaillance du débiteur, dès lors les garanties dont se sont prémunis les créanciers ont vocation à être mises en œuvre dans de telles hypothèses pour assurer théoriquement aux créanciers un recouvrement optimal de leurs créances. Il s’agissait donc à l’origine d’un droit favorisant l’intérêt des créanciers.
Cependant, l’évolution