Promesse de contrat
Considérant les questions juridiques soulevées, il y a lieu d’invoquer les règles pertinentes à la situation. En l’espèce, en ce qui concerne l’échange de courriel entre les parties concernées, il y a lieu de soulever les modalités de l’offre et de l’acceptation, car il les messages envoyés, reçus ou laissés sur la boite vocale, sont des formes d’offre ou d’acceptation. L’art 1388 C.c.Q. et l’art 1396 al.1 C.c.Q sont donc applicables, puisque ces articles concernent l’offre et la promesse de contracter. De plus, pour ce qui est du contrat conclu entre Charlotte et Denise, il est pertinent de mentionner la notion de qualité et vice du consentement car l’accident survenu a eu des répercussions sur le consentement. L’art. 1399 al.1 est donc applicable car il concerne le consentement libre et éclairé. Conséquemment a cet article, il est pertinent d’aborder la nullité de contrat par l’art. 1419 al.1 et 1422 C.c.Q. Enfin, il y a lieu d’aborder les modalités de la restitution par l’art 1700 al.1 C.c.Q puisque charlotte voulait savoir si elle peut récupérer son violon pour le revendre a Mathieu.
Tout d’abord, lorsque Charlotte a proposé à son ami Mathieu de lui vendre son violon par messagerie électronique le 26 octobre, cela constituait une offre de contracter. L’article 1388, C.c.Q prévoit qu’est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Par la suite, Mathieu lui a envoyé un courriel le 28 octobre, lui mentionnant clairement qu’il prenait cette offre en considération et qu’il voulait un peu de temps pour y penser avant de se