Proposition de loi decolalisation
Protéger les salariés contre les délocalisations
Article 1er
L’article L. 321-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le licenciement pour motif économique est l’ultime acte d’une entreprise en difficulté qui n’a pu être surmontée par la réduction des coûts autres que salariaux. Il appartient à l’employeur d’en établir la nécessité.
« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement collectif pour motif économique effectué alors que l’entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices, ou a procédé à un transfert d’activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé. »
Article 2
L’article L. 351-3-1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’entreprise qui procède à un licenciement collectif pour motif économique sans cause réelle et sérieuse doit réintégrer l’ensemble des salariés qui le souhaitent. En cas d’absence de réintégration, elle verse à un fonds spécial une restitution sociale égale au montant du salaire et des charges sociales auxquels s’ajoutent les frais de formation professionnelle éventuelle et les préjudices subis par les territoires dont elle se désengage.
« Cette restitution sociale est due jusqu’à ce que les salariés aient retrouvé un emploi en relation avec leur qualification.
« Le fonds spécial est géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions définies par décret. Il verse les indemnités aux salariés, aux organismes sociaux et aux collectivités territoriales en fonction des préjudices qu’ils subissent.
« L’entreprise qui procède à un transfert d’activité de production ou de service vers un pays étranger est responsable des conséquences économiques et sociales pour ses filiales et sous-traitants. Elle est à ce titre tenue in solidum de