Propriété publique/ propriété privée
L’apparition de la distinction entre le domaine public et le domaine privé se fait sous l’ancien régime. A l’époque existait la notion de domaine de la couronne, dont les biens étaient inaliénables et imprescriptibles. Au XVIème siècle, les biens des personnes publiques jouissaient donc déjà d’un statut spécial, par leur inaliénabilité et leur imprescriptibilité.
Au XIXème siècle la doctrine estimait que les personnes publiques ne pouvaient avoir de propriété. Il n’y avait pas de propriété sur le domaine public, il s’agissait d’une sorte de droit de garde car domaine public et propriété était alors incompatible.
Ces biens servant à l’usage de tous, à l’usage du public ne pouvaient faire l’objet d’une propriété de l’Etat.
Cependant, c’est en 1986 que cette approche, niant tout de droit de propriété publique, est remise en cause par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier va se baser sur l’article 17 de la DDHC qui énonce que « la propriété est un droit inviolable », « que nul ne peut en être privé ». D’après le Conseil constitutionnel, cet article est valable pour la propriété de l’Etat et pas seulement pour la propriété des personnes publiques.
Parmi les grands auteurs de la doctrine se pose alors la question de savoir quelle est la nature de cette propriété ; est-elle privée mais assujettie par l’intérêt général, ou bien est-ce une propriété spéciale ?
C’est cette dernière solution, avancée par Maurice Hauriou qui donnera lieu à la sous distinction domaine privé/domaine public, au sein de la propriété publique.
Mais c’est finalement avec l’adoption du CG3P qu’une véritable reconnaissance de la propriété publique sera faite.
Ce code remanie toutes les dispositions concernant la propriété publique afin de clarifier