Protection du tiers au contrat
` « Tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage oblige ´` ´ celui par la faute duquel il est arrive a le reparer » 1. Tel est le principe fondamental ´ ´ ` du droit français de la responsabilite civile dont la Chambre pleniere de la Cour ´ de cassation semble bien avoir fait une application pour le moins revolutionnaire. ˆ ` Affirmant dans un arret du 6 octobre 2006 2 que « le tiers a un contrat peut ´ ´ invoquer, sur le fondement de la responsabilite delictuelle, un manquement contrac´ ` ` ´ tuel des lors que ce manquement lui a cause un dommage », la Chambre pleniere ´ ` de la Cour de cassation vient, en effet, de mettre un terme – definitif ? – a la ´ ferme opposition manifestee par la Chambre commerciale aux solutions progressis´ ` tes adoptees par la Premiere Chambre civile. ` Visant les articles 1382 et 1165 du Code civil, la Premiere Chambre civile 3, ´ estimant que les conventions ne devaient en aucun cas nuire aux tiers, enonçait ` ´ ` ´ que « les tiers a un contrat sont fondes a invoquer tout manquement du debiteur ` ´ contractuel lorsque ce manquement leur a cause un dommage, sans avoir a rapporter d’autre preuve ».
´ ´ ´ ´ 1. Clause generale de responsabilite posee par l’article 1382 du Code civil. ´ ´ ´ 2. Cass. Ass. plen., 6 octobre 2006, « Consorts X et autre c/ Societe Myr’Ho Sarl ´ et autre », D. 2006, no 41, p. 2825, note G. Viney ; publie au Bulletin. 3. Cass. civ. 1re, 18 mai 2004, pourvoi no 01-13844, Bull. civ. I, no 141, p. 117. ´ Cass. civ. 1re, 13 fevrier 2001, pourvoi no 99-13589, Bull. civ. I, no 35, p. 21 ; D. 2001, somm. p. 2234, obs. P. Delebecque ; RTD civ. 2001, p. 367, obs. P. Jourdain. ´ Cf., egalement, Cass. civ., 18 juillet 2000, pourvoi no 99-12135, Bull. civ. I, no 221, p. 144 ; RTD civ. p. 146, obs. P. Jourdain, Les Petites Affiches, 23 juillet 2001, no 145, p. 11,