Protocole a la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
1 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE LES ETATS AU P RESENT PROTOCOLE : CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à AddisAbeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique ; CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ; NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine ; RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments