Président
Art. 168. Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres cas où il est dit par la loi, que les délinquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir grâce.
(Nous défendons à tous [juges] de n'accorder aucune rémission [de peine], excepté celles de justice ; à savoir : dans le cas de meurtriers qui auraient été contraints de tuer pour le salut et la défense de leurs personnes […])
Art. 168. – Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres cas où il est dit par la loi, que les délinquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir grâce
précise, en matière de légitime défense, que les « homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes » pourront obtenir la grâce du roi (article 168) ;
La légitime défense est l'autorisation légale de faire cesser une agression contre soi-même ou autrui par des moyens en d'autres cas interdits. Cette notion s'applique aussi bien aux individus qu'aux