Pénal
1) valeur juridique et régime du principe de la rétroactivité in mitius
Le conseil constit considère que la rétroactivité in mitius se déduit du principe de nécessité des peines prévu par l’article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire ».
La valeur conventionnelle, la DDHC ne prévoit pas la rétroactivité et pourtant un arrêt de la CEDH du 17 septembre 2009 arrêt Scopola contre Italie que la rétroactivité des lois pénales plus douces découpe du principe de prééminence du droit et aussi de la non rétroactivité des lois plus sévère. Principe également reconnu par la CJUE : cour de justice européenne, elle dit que c’est un principe général du droit.
La rétroactivité de la loi pénale plus douche n’est envisageable que dans les affaires qui n’ont pas donné lieu à une décision passé en force de chose jugée irrévocable.
Ce pendant l’article 112-4 ali 2 du Cp « la peine cesse de recevoir exécution quand elle a était prononcé pour un fait qui en vertu d’une loi postérieur au jugement n’a plus le caractère d’une infraction pénale ».
2) Les conditions d’implications de la rétroactivité in mitius a) La modification du seul texte d’incrimination.
La loi nouvelle ajoute une condition supplémentaire à l’infraction. Loi du 10 juillet 2000 en matière de la faute pénale non intentionnelle. Il faut que cette faute soit qualifiée.
L’employeur qui fait travaillé ses salariés le dimanche, sans demandé d’autorisation préfectorale ne peut pas bénéficier de la loi qui assouplie les conditions de l’autorisation.
b) La modification du seul texte de pénalité
La loi supprime ou allège les peines. La peine complémentaire d’interdiction des droits civiques et de famille avait prévu par l’article 131-26, cette peine d’application immédiate et rétroactive car elle est plus indulgente que l’ancienne peine.
Distinction entre peine complémentaire : interdiction