Question 8 : en quoi l’obligation du banquier d’informer son client prime-t-elle sur son propre devoir de non ingérence ?
Introduction :
Aujourd’hui, nous savons tous que le rôle du banquier ne se limite plus à la simple ouverture de compte, la gestion des dépôts, l’octroi des crédits ou encore la gestion des moyens de paiement.
En effet, le banquier joue, de plus en plus, un rôle de conseil et d’assistance au client. Ce rôle, implique au banquier une plus grande transparence dans ses échanges avec ses clients. Il se doit de mieux les informer sans pour autant s'immiscer dans leurs affaires.
Le devoir du banquier de non ingérence permet de préserver la vie privée de son client. Mais pour mieux le servir il faut bien s’informer sur lui et bien l’informer, en fait c’est une obligation fait au banquier.
Mais est ce la non ingérence qui met des limites à l’obligation d’informer ? Ou bien au contraire c’est l’obligation d’informer qui prime sur le devoir de non ingérence ?
Une première partie sera consacrée à démontrer les obstacles de la non ingérence à l’obligation d’informer. Une deuxième partie montrera comment l’obligation d’informer prime sur la non ingérence.
Partie I: Le devoir de non ingérence du banquier :
1. L'objet de la non-ingérence
Le devoir de non-ingérence oblige les banquiers à ne pas s'immiscer dans les opérations réalisées par leurs clients, ils n'ont pas à s'interroger sur la cause, ni sur l'objectif poursuivi par eux. Cette obligation dégagée par la jurisprudence trouve son origine dans le respect de la vie privée, et ne découle pas de texte de loi. C'est le corollaire du devoir de secret bancaire.
Le devoir de non-ingérence impose une abstention. Ce devoir s'applique surtout en matière de droit bancaire aux opérations de crédit. L'abstention est à la fois un devoir et un droit. Même si l'opération effectuée par le client lui paraît inopportune, le banquier doit l'exécuter. En vertu de cette règle jurisprudentielle,