Rapport de stage en art culinaire
Tanindrazana –Fahafahana – Fandrosoana
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MINISTERE DU TOURISME
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ARRETE N° 4902/2001 /MINTOUR
Fixant les modalités d'exploitation, les normes des établissements d’hébergement faisant l’objet de classement et les aptitudes professionnelles des responsables.
LE MINISTRE DU TOURISME,
Vu la Constitution,
Vu la Loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme ;
Vu le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement ;
Vu le décret n°2001-027 du 10 janvier 2001 portant refonte du décret n°96-773 du 03 septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités d’application ;
Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°97-219 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre du Tourisme ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETE:
Article premier : En application de l’article 65 du décret n° 2001-027 du 10 janvier 2001, le présent arrêté fixe les modalités d'exploitation, les normes des établissements d’hébergement faisant l’objet de classement et les aptitudes professionnelles des responsables.
Sont considérés comme établissements d'hébergement faisant l'objet de classement les hôtels, motels, relais et écolodges définis par les dispositions des articles 41, 42, 43 et 48 du décret précité.
Article 2 : En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2001-027 du 10 janvier 2001 précité, l’obtention d’un avis préalable du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir est obligatoire.
L’implantation des écolodges doit respecter les dispositions prévues dans le cahier des charges établi éventuellement à cet effet, selon les spécificités