Rapport de stage
Article 87.- Définition La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires, s'applique : 1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc; 2°- aux opérations d'importation ; 3°- aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.
REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’INTERIEUR
Sous Titre Premier
Champ d’application
Section I.- Territorialité Article 88.- Principes gouvernant la notion de territorialité Une opération est réputée faite au Maroc : 1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc; 2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. Section II.- Opérations imposables Article 89.- Opérations obligatoirement imposables I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon;
Chapitre premier
Code Général des Impôts Le 01.01.2007
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2°- les ventes et les livraisons en l'état réalisées par :
a) les commerçants grossistes ; b) les commerçants dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams.
Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ; 3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les