Rapport entre le droit international et le droit interne
En Suisse, le droit interne et le droit international forment un ordre juridique homogène (monisme). Une disposition juridique internationale qui lie la Suisse est automatiquement valable en droit interne. Cependant, avant la ratification d’un instrument juridique international, le Conseil fédéral vérifie que les dispositions y relatives sont conformes au droit interne. Si la volonté politique de réaliser certaines obligations au niveau interne fait défaut, la Suisse peut émettre une réserve dans la plupart des cas.
Dès qu’elles ont été approuvées par la Suisse, les normes du droit international font partie intégrante de l’ordre juridique suisse et tous les organes de l’Etat doivent les respecter et les appliquer. Contrairement à ce qui se passe dans un système dualiste, il n’est pas nécessaire, dans une conception moniste du droit, de transposer une norme de droit international dans le droit interne par un acte supplémentaire, par exemple en édictant une loi spéciale. Le référendum en matière de traités internationaux garantit l’exercice des droits démocratiques.
Primauté du droit international sur le droit interne En vertu de la Constitution fédérale (article 5, alinéa 4), la Confédération et les cantons sont tenus de respecter le droit international. La Constitution ne règle toutefois pas les cas de conflit entre une disposition de droit international et une disposition suisse. En principe, le droit international l’emporte. Cette primauté découle de l’obligation d’exécuter les traités de bonne foi (Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, article 26). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la Constitution fédérale, tous les organes de l’Etat doivent faire en sorte d’agir en conformité aux obligations du droit international. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral confirme sans aucune réserve le principe de la primauté du droit international sur le droit interne