Redaction des coutumes
Le royaume « est régi principalement par les coutumes et les usages » ; cette citation est celle de Philippe le Bel, qui dans une ordonnance de 1312, souligne parfaitement l’importance de la coutume dans l’irrigation du droit privé en France, depuis le moyen âge. Néanmoins, il convient d’apporter un éclaircissement au terme de coutume. Ainsi, la coutume est un droit non écrit, s’opposant donc au droit écrit, car la première source de formation de la coutume est l’oralité. Son caractère de droit ne peut s’affirmer sans que certaines conditions ne soient réunies. S’attachent ainsi à la notion de coutume, les principes ; d’habitude sociale à caractère impératif (ne pas manger avec les mains par exemple), d’acte volontaire ou de consentement tacite par la majorité du groupe social (« animus ») sur le territoire de ce même groupe (« détroit » ou « ressort »), d’acte réitéré dans un temps plus ou moins long (trente ou quarante ans). Il est alors possible de dire de la coutume, qu’elle est généralement en adéquation avec les communautés dans lesquelles elle s’applique, qu’elle est malléable et suffisamment souple pour s’adapter aux besoins de la communauté, en gardant à la fois un caractère conservateur puisque indéniablement elle s’inscrit dans le temps et dans le respect de la tradition. Toutefois, la coutume présente des défauts, car elle permet la création d’une forme d’insécurité juridique, en raison de la nécessité de faire la preuve de la réalité d’une coutume, preuve que l’on ne pouvait faire que par enquête ou par turbe (population représentée par un jury). Aussi, la coutume présente le défaut d’être exclusivement territoriale, et pose problème quand deux ressorts différents sont en conflit (quelle coutume appliquer ?). A ces problèmes, Charles VII semble avoir une solution, et formule avec l’ordonnance de Montils-lez-Tours (en 1454), sa volonté de voir les coutumes rédigées, afin que « s’évanouisse » l’insécurité juridique.