remise de dette en droit Marocain
Le législateur Marocain parle aussi de remise d’obligation, ce qui revient à la même signification, il reprend en effet le même principe dans l’Article 340 : L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité.
La remise de dette est donc une renonciation par le créancier au paiement de la créance qui lui est due, ce n’est pas une renonciation unilatérale, mais une convention qui implique un accord entre un créancier et un débiteur.
En effet le deuxième alinéa de l’article 340 dispose, que La remise de l'obligation à effet tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.
Mais dans certains cas énoncer par l’article 343 du doc, le débiteur ne peut refuser la remise de dette, Lorsqu'il l'a déjà acceptée, ou Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande.
Cette remise de dette n’est assujettie à aucune formalité, elle peut être expresse ou tacite. (Art 341 doc)
On examinera successivement, les conditions de validité (§ 1), et les effets (§ 2).
§ 1. Conditions de validité :
La remise de dette à une nature conventionnelle, Elle doit donc répondre aux conditions habituelles de validité des contrats : consentement, capacité, cause et objet.
Comme la renonciation, la remise de dette ne saurait se présumer. Elle doit procéder d'un consentement non vicié et clairement manifesté du créancier. Ce consentement peut être donné sous la forme verbale ou sous la forme écrite ou sous toute autre forme appropriée.
§ 2. Effets :
Puisqu’elle est une convention, la remise de dette ne produit d’effet qu’à l’égard de ceux qui y ont été parties.
S’il existe plusieurs débiteurs tenus conjointement, seuls sont libérés ceux qui ont accepté la remise de dette. Si les codébiteurs sont solidaires, la remise de dette faite à l’un libère en principe les autres, sauf si le créancier déclare