Remontrance
A)Les contrats entre professionnel
Dans la pluspart des cas le contrat sert l interet des 2 parties.Larticle 1134 du code civ précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loie à ceux qui les ont faites »
L’engagement contractuel doit dc etre réfléchi et chaque contractant doit donner son accord après en avoir pesé toutes les conséquences.
La loie associe à la régle de la force obligatoire du contrat, le principe de la bonne foie dans l éxécution des obligations contractuelles.
En cas de litige ou de silence des parties sur un point particulier, la loie éxige des juges une interprétation conforme à l’équité et à l’usage .
Ils doivent donc rechercher ce que les parties ont vraiment voulu faire au moment de la signature du contrat.
B)Léxécution du contrat
En principe, le droit écarte la possibilité de réviser les contrats sous pretexte de l évolution de l’environnement économique et social.
En effet la force obligatoire du contrat ne doit pas etre atténué par des difficultés inhérentes à l’un des contractants, c est le principe de la sécurité juridiques des transactions.Certes la renégociation par les deux parties est possible.
Si elles arrivent à un nouvel accord, il est appelé avenant au contrat, mais le bénéficiaire de lévolution du contexte economique et social risque de rester sourd à la demande de son Co-contractant.
Toutefois la réforme du droit des contrats prévoit qu en cas de changement, de circonstance imprévisible insurmontables rendant l éxécution des obligations d une partie excessivement honéreuse, le juge pourra inviter les parties à renégocier les termes du contrat.
Si cette démarche échoue, il sera autorisé à intervenir pour formuler des propositions ou mettre un terme aux effets du comtrat avec l’accord des parties.
C) Les clauses préservant les intérêts du créancier
Les contractants prévoyants insérent dans leur contrat des clauses destinées à