Reparation prejudice concurrentiel
Il est acquis aujourd’hui que la protection du libre jeu de la concurrence est assurée par une double action : une action publique mise en œuvre par les autorités nationales et communautaire de la concurrence, et une action privé complémentaire à la première, mise en œuvre par le juridiction nationales et visant à la fois à assurer réparation aux justiciables qui ont subi un dommage du fait d’un pratique anticoncurrentielle et à associer les acteurs privés dans la politique de répression des pratiques restrictives de concurrence.
Si le principe de réparation du dommage concurrentiel, admis aujourd’hui sur la base notamment de l’effet direct reconnu aux article 81 et 82 du traité, il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre se heurte à pas mal d’écueils ; relatifs notamment à l’identification du juge compétent, à la spécificité du contentieux qui nécessite souvent de recourir à l’analyse économique, à la non spécialisation des juges nationaux quant au contentieux de la concurrence, l’identification du droit applicable.
Afin de surmonter ces difficultés, et de favoriser par voie de conséquence le « développement » des actions privés de réparation, une directive en voie de préparation doit instaurer un mécanisme d’action de groupe et adapter les règles gouvernant la preuve et la réparation aux objectifs poursuivis par le concurrence, les divers droit nationaux ont notamment pris acte de cette nécessité en plaidant en faveur notamment d’actions de groupe.
De plus enfin de faciliter la tâche du juge dans l’applicaiontion du droit communautaire de la concurrence, un mécanisme de coopération judiciaire avec les juridictions nationales a été instauré ;
Ces mesures quoique notables, ne permettent pas aujourd’hui de lever toute le voile quant aux actions privées visant à faire réparer le préjudicie concurrentiel. En effet des écueils. L’analyse du régime juridique de l’action en réparation du dommage concurrentiel (I), ainsi que celle des