Représentation individuelle des travailleurs
« Est collective la relation qui se noue entre des groupements d'employeurs et des groupements de salariés. Est également collective la relation qui va lier un employeur à une collectivité qui serait constituée par le personnel de son entreprise ». Clairement, il s'agit de la prise en compte des intérêts collectifs, comme énoncé notamment aux articles L.2323-1et 2131 du Code du travail. Les conséquences de l'existence de ces relations collectives, c'est qu'elles sont devenues un véritable instrument de dialogue social et surtout ces groupements de salariés deviennent un véritable instrument de pouvoir.
À cette prise en compte des intérêts collectifs se rattachent en droit du travail des modes particuliers de représentation.Cette représentation collective s'organise doublement. D'une part, elle peut être qualifiée d'externe. On vise ici principalement les syndicats, c'est-à-dire que ces syndicats constituent des organes de représentation collectifs, qui sont en principe juridiquement étrangers à l'entreprise. D'autre part, elle peut être considérée comme interne. Car dans le but de favoriser la représentation de la collectivité de travail au sein de l'entreprise, différents organes de représentation ont été institués par le législateur. Il s'agit des institutions représentatives du personnel. On traitera plus spécifiquement de la représentation interne, comme le sujet proposé l'y invite. En effet, le sujet évoque la représentation collective dans l'entreprise. Notamment, on constate que le droit positif, basé sur le droit interne et externe, organise un régime spécifique s'agissant de l'exercice des fonctions de représentation des intérêts collectifs des travailleurs. Néanmoins, on peut se demander si la représentation des intérêts collectifs des travailleurs est assurée par le droit actuel de la