Le respect de la vie privée suppose tout d’abord un État moderne qui, pour définir les libertés dont jouiront les individus, pose la distinction entre lui-même et la société civile, entre la sphère publique et la sphère privée. Dans cette dernière sphère, les personnes sont libres d’agir comme elles le souhaitent et n’ont logiquement pas de comptes à rendre à l’État. Le droit au respect de la vie privée et un des droits de la personnalité, qui comptent également le droit à la vie, le droit au respect de son corps, le droit au respect de sa dignité, le droit à l’honneur, le droit à l’image, ou encore le droit au secret de sa correspondance. En tant que droit fondamental de la personne, il convient donc d’analyser les fondements normatifs de ce droit en droit international et européen d’une part, puis en droit français d’autre part. Dans un premier lieu, le droit au respect de la vie privée est reconnu en droit international à travers l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Au niveau européen, l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales proclame le droit au respect de la vie privée et familiale, tout en justifiant une ingérence des autorités en cas de nécessité publique et dans les cas prévus pas la loi. En second lieu, la France étant partie à la CESDH, elle se doit d’appliquer en droit interne le droit au respect de la vie privée. En droit français, c’est l’article 9 du Code Civil qui mentionne ce droit : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à