responsabilité pénale du chef d'entreprise
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
LA RESPONSABILITE PENALE DU
CHEF D’ENTREPRISE
SUIVI DU
VADE MECUM DE LA DEFENSE PENALE
Formation sur la sécurité dans les carrières
16 juin 2006
Organisé par l’UNICEM et la DRIRE LIMOUSIN
Maître Rémi-Pierre DRAI et Maître Daniel ROMBI
Avocats à la Cour
Cabinet HUGLO LEPAGE & Associés Conseil
40, rue de Monceau – 75008 PARIS
Tél. : 01.56.59.29.59 – Fax : 01.56.59.29.39/69
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INTRODUCTION
Il n’est pas un mystère que la responsabilité pénale du chef d’entreprise est et sera, dans l’avenir, de plus en plus recherchée dans les différents domaines de son activité.
Qu’il s’agisse du droit pénal financier (abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, …), ou qu’il s’agisse d’autres droits pénaux plus spécifiques
(droit pénal de l’environnement par exemple), les Juges répressifs n’hésitent plus à rechercher la responsabilité directe du dirigeant, sans compter bien entendu, les sanctions qu’encoure la personne morale que constitue l’entreprise quelle que soit sa taille, et ce depuis la loi du 9 mars 2004.
En droit français, le principe essentiel et fondateur a toujours été demeure encore aujourd'hui celui de la responsabilité personnelle.
En effet, ce principe, classique sous le régime de l'ancien code pénal, a été consacré avec force dans le nouveau code pénal, sous l'article 121-1 qui dispose :
« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »
Mais il ne saurait exister de règle sans exception et c'est la raison pour laquelle la doctrine pénale considère :
« Pourtant, ce principe n’est appliqué avec rigueur que si la personne qui l'invoque est moralement innocente de l'infraction d'autrui » (Merle et Vitu,
Traité de Droit Criminel, ed. Cujas, 3ème Ed, 1997, n°525).
Et il apparaît que les exceptions au principe de la responsabilité