Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle
Dès 1892, M. Grandmoulin écrivait que « l’obligation secondaire de réparer, sanction de l’infraction aux obligations primaires nées de la loi ou du contrat, a une origine légale », et soutenait ainsi la thèse que la différence d’origine des obligations délictuelle et contractuelle n’est pas irréductible. En effet, on distingue en droit positif deux régimes de responsabilité possible, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Mais chacune d’entre elles font partie de la notion plus large de responsabilité. Au sens courant, être responsable signifie soit être la cause d’un évènement, soit avoir la charge d’une situation, d’une personne ou d’une chose, et de tout ce qui pourrait en découler. En droit, la responsabilité se traduit par l’obligation de répondre sur son patrimoine ou sur sa personne de certains dommages. Alors selon les catégories du droit, les critères du dommage et les modalités de la réparation sont différents. Par exemple, seul la responsabilité pénale fait peser la charge sur la personne, et peut poser des peines privatives de liberté. Mais si on distingue ces différents types de responsabilité c’est parce qu’elles ne répondent pas forcément aux mêmes aspirations, aux mêmes objectifs.
Ainsi la responsabilité contractuelle concerne spécifiquement la charge qui pèse sur une partie à un contrat, lorsque celui-ci ne répond pas de manière satisfaisante à ses obligations. La responsabilité délictuelle est quant à elle fondée sur l’article 1382 du code civil, qui énonce que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi tandis que d’une part, la responsabilité contractuelle tend à obliger la partie défaillante à rendre la contrepartie à son obligation préalable, la responsabilité délictuelle, elle, a pour but d’assurer la réparation d’un dommage, un juste retour à l’état préalable des