responsabilité
<< 1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage;
2) et que le dommage dépend , soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est la victime >>.
Ainsi, <<lorsque le gardien prouve cumulativement les deux conditions d'exonération, prévues par l'art 96 du C.O.C, il obtient une exonération intégrale de sa responsabilité. Celle-ci, sera , évidemment engagée, à défaut de toute preuve rapportée>>
Dans le même ordre d'idée, le professeur Sami JERBI, affirme que cet article, implique une façon apparente la difficulté d'une telle exonération, ce qui a pour effet de renforcer la position de la victime puisque on exige la réunion des deux précédentes conditions.
L'examen de l'exonération en matière de responsabilité du fait des choses nous évoque la présence d'une présomption, dont la qualification de sa nature a coulé beaucoup d'ancre au niveau de la jurisprudence ; vu que certains la qualifient comme présomption de faute, les autres affirment qu'il s'agit bien d'une présomption de responsabilité. Dés lors, il s'agit d'un mystère jurisprudentiel qui règne la dessus (Paragraphe premier). Ceci a nécessité l'intervention de la Cour suprême à travers une série d'arrêts rendue le 16 Mars 1995. Cette série d'arrêts qui, en réalité, à dissiper toute obscurité relative à la nature de la présomption de l'article 96, n'a pas été suffisant afin de répondre à toutes les interrogations posées à propos la responsabilité des faits des choses inanimées. Ceci, a suscité un nouveau débat jurisprudentiel. Ce débat dans sa plupart, a été comme d'accoutume saisi par la Cour de