Retrait et abrogation
La faculté se transforme en obligation lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande d’abrogation fondée sur l’illégalité de l’acte en cause. L’administration est libre de décider spontanément d’abroger – ou, ce qui revient au même, de modifier – un acte réglementaire, que ce soit pour des motifs de légalité ou pour des motifs d’opportunité (CE, 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est et autres) Y compris lorsque cet acte prévoit son délai d’application (CE, Sect., 27 janvier 1961, Vannier) ou avant même son entrée en vigueur (CE Sect., 29 mars 2000, Confédération nationale des syndicats dentaires). Une disposition légale peut toutefois s’y opposer (ex. : l’ancien article L. 123-4-1 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel « un plan d’occupation des sols ne [pouvait] être abrogé »), y compris lorsque l’acte est illégal (CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti).
Il s’agira même d’une obligation lorsque l’administration est saisie d’une demande en ce sens à l’égard d’un AAU-R illégal : CE Sect., 10 janvier 1930, Despujol, pour les cas où l’illégalité a été provoquée par un changement dans les circonstances de droit (hypothèse dans laquelle l’acte, légal à son édiction, devient illégal en raison de l’édiction de dispositions supérieures et contraires [ex. : CE, 7 février 2003, GISTI]) ou de fait (hypothèse dans laquelle l’acte, légal à son édiction, devient