Revendication
Mademoiselle K. a demandé à Monsieur X. de rendre l’imprimante qu’elle a lui donnée peu avant et de redonner une paire de bottes à talons qu’elle a oubliée au fond d’un placard après avoir quitté les appartements de Monsieur X.
Eu égard à ce conflit il faut envisager des conditions nécessaires de mettre en oeuvre l’action en revendication.
Le Code civil ne contient pas des régles explicites concernantes l’action en revendication. Elles ont produites par la doctrine et la jurisprudence à traverse l’interprétation et l’application des régles relatives à la possession de bonne et mauvaise fois et à la prescription. Donc, en ce cas les régles applicables sont les articles 2256, 2258, 2261, 2266, 2276 et 2279 du Code civil. L’article 2266 indique l’imprescriptibilité de l’action. Les articles 2256 et 2261 portent sur les effets et les conditions nécessaires de la prescription acquisitive, l’article 2276 concerne la possession des meubles en disant que « en fait de meubles, la possession vaut titre », mais en même temps cet article assure la possibilité de revendiquer une chose volé ou perdu pendant trois ans. L’article 2279 touche la revendication d’une chose occupée par le possesseur de mauvaise foi.
Les conditions de mise en oeuvre de l’action de revendication :
1. Le délai d’exercice.
La durée du laps de temps pendant lequel il est possible de revendiquer une chose depand du type de chose (mobilière/ immobilière) et des conditions de la dépossession. Dans ce cas il s’agit de choses mobilières.
a) La revendication contre l’acquéreur. Généralement l’action en revendication est imprescriptible, c’est-à-dire elle ne pose aucune condition de délai et le propriétaire, dépossédé dessaisissement volontaire une chose, peut la revendiquer contre le détenteur qui l’a reçue à titre précaire. Si la chose mobilière a été volée ou perdue il est possible de la revendiquer pendant trois ans contre celui dans les mains duquel le propriétaire la