RGO 19 10
La réalisation de la condition
1.
La constatation de la réalisation de la condition
Question d’interprétation de la volonté des parties et donc appréciation souveraine par les juges du fond.
Article 1178 du Code civil qui formule une règle : la condition est réputée accomplie lorsque que c’est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement. La loi par cet article vient sanctionner le débiteur qui ne joue pas le jeu de la condition.
La meilleure sanction envisageable contre ce débiteur : on va considérer que la condition est accomplie. Cela veut dire que le débiteur doit s’abstenir de tout acte empêchant le jeu de la condition et même, il doit accomplir positivement les démarches nécessaires.
Ex : la vente immobilière sous condition suspensive sous l’autorisation d’un prêt. juste après avoir signé la promesse de vente il trouve une autre maison, mieux, pour le même prix. Il pourrait alors ne pas solliciter de prêt auprès de sa banque, il est donc sûr de ne pas obtenir de prêt, la condition va défaillir. Par son attitude il provoque la défaillance de la condition. Cela permettrait au débiteur de se libérer du contrat s’il ne lui plait pas.
L’article 1178 vient paralyser cette attitude, et va considérer que la condition est malgré tout réalisée et donc il devra payer.
On peut y voir une sorte d’illustration du devoir d’exécuter le contrat de bonne foi. La JP a généralisé la règle de l’article 1178 en consacrant un devoir de loyauté dans la réalisation de la condition. Mais la JP a renversé la règle, si c’est le créancier qui provoque la réalisation de la condition, on va réputer la condition défailli.
Arrêt avec deux époux qui achètent un bien en commun et chacun dit qu’ils donnent la moitié de la maison s’ils meurt. Le mari tue sa femme : dans cette hypothèse là la condition sera réputée défailli et donc le mari tueur ne bénéficiera pas de la condition.
Le projet d’ordonnance consacre ce devoir de loyauté à l’article 1304-3.
2.