RGO final devoir
Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler qu’en vertu de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Pour exemple, cela diffère de la solidarité en matière commerciale ou celle-ci est de droit et issue d’une coutume consistant à dire que la sécurité des affaires, notamment pour favoriser le crédit légitime cette solidarité de plein droit.
De fait, la colocation est par principe une obligation conjointe. Il faut entendre par la que chaque débiteur, donc chaque locataire n’est tenu de payer que sa quote-part du loyer, a priori donc une division par part virile. Ceci est donc en quelque sorte un risque pour le bailleur qui risque de ne pas se voir payer par un des locataires ou qui se verra dans l’obligation de multiplier les procédures en cas de litige.
Pour pallier à ce danger, il est de plus en plus courant dans les contrats de location que le bailleur impose une clause de solidarité ou une stipulation contractuelle visant à le protéger si l’un des deux débiteurs fait défaut.
Le principe de l’obligation dite conjointe connaît donc deux exceptions majeures que l'on retrouve dans le droit de la location : la solidarité et l'indivisibilité.
Il convient par conséquent de se demander si la colocation procure systématiquement une garantie de paiement des loyers ?
Il sera donc vu que la colocation peut etre une garantie en présence d’une clause de solidarité ou d’une stipulation contractuelle (I) mais qu’elle est soumise à des exceptions et encadrements la fragilisant (II).
I : Une garantie en présence d’une clause de solidarité ou d’une