RIN1080 TN2
1a. Oui. L’article 60 de la Loi sur les normes du travail prévoit sept jours fériés, chômés et payés (le 1er janvier, le vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur, le lundi qui précède le 25 mai, le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet, le 1er premier lundi de septembre, le deuxième lundi d’octobre et le 25 décembre)qui s’ajoutent à celui de la Fête nationale du 24 juin édicté, avec des modalités analogues, par la Loi sur la fête nationale. L’article 59.1 L.N.T mentionne que les congés énumérés à l’article 60 L.N.T. et les autres dispositions de la Loi qui s’y rapportent ne s’appliquent pas aux salariés qui sont régis par une convention collective ou un décret de convention collective prévoyant au moins sept jours fériés, chômés et payés, en plus de la Fête nationale, également aux autres salariés du même établissement qui bénéficient d’un nombre de jours chômés et payés au moins égal à celui prévu dans cette convention collective ou ce décret
L’article 62 L.N.T. mentionne que pour chaque jour férié et chômé, l'employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l'indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.
L’article 63 L.N.T. mentionne que si un salarié doit travailler l'un des jours indiqués à l'article 60, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue par l'article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les trois semaines précédant ou suivant ce jour, sauf si une convention collective ou un décret prévoient une période plus longue.
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