En 1996, l'Etat et les Collectivités Territoriales ont créees une association pour la cinquantaine du festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Le Conseil Municipal d'Aix-en-Provence a accordé par des délibérations du 12 février et 26 mars 1998 des subventions distinctes. Ces dernières ont été contestées par des administrés. C'est pourquoi, 2 requérants, en date du 29 juin 2000 saissisent le Tribunal Administratif de Marseille pour excès de pouvoir sur délibération du Conseil Municipal, mais n'obtienent pas gain de cause car leur demande est rejetté. Lesdits requérants interjettent appel devant la Cour d'Appel Administrative de Marseille, le 4 Juillet 2005, qui annule le jugement dudit tribunal administratif. A la suite de quoi, le Maire d'Aix-en-Provence se pourvoit devant le Conseil d'Etat qui acceuille favorablement la demande du représentant de la Commune. L'arrêt en question, permet de préciser la liberté de choix accordé par le Conseil d'Etat, aux personnes de Droit Public, dans la manière de mettre en place un service public, passant ou non par un contrat et à la possibilité de service public sans délégation. La vraie question se révèle êtrede savoir si la conclusion d'un contrat de délégation de service public ou de marchés publics de service, en vue d'organiser la gestion d'un service public culturel dans un but d'Intérêt Général peut-il avoir lieu. En tout état de cause, le Conseil d'Etat vient clarifier la situation, dans son avant-dernier considérant, ledit Conseil vient préciser le fait que "l'association, dont l'activité exclusive est de gérer, à la demande des collectivités publiques qui l'ont créee et sous leur contrôle, le service public du festival international d'Aix-en-Provence..." autrement dit qu'il ne peut y avoir de contrat passé par ladite association en raison d'une personnalité juridique inexistante, eu égard un manque probant d'indépendance et d'autonomie s'agissant de la personnalité juridique. En vue