Référés et discrimination syndicale
Sur le fondement de l’article R1455-5 du code du travail, la formation de référé est compétente « dans tous les cas d’urgence » pour « ordonner toutes les mesures qui ne heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend » . Celle-ci est également compétente, en vertu de l’article R 1455-6 du Code du travail, « même en présence d’une contestation sérieuse afin de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés est compétent pour sanctionner un trouble manifestement illicite découlant d’une discrimination syndicale fondée sur l’article L 412-2 du Code du travail, devenu l’article L 2141-5 du Code du travail . La chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision en date du 30 janvier 2002 énonce : « la vérification de l’existence d’un trouble constitué par une pratique patronale discriminatoire (…) ne prive pas d’objet l’intervention du juge des référés ».
En matière probatoire, le juge des référés se réfèrera à l’article L1132-1 du Code du travail à l’instar du juge du fond. Il dispose des mêmes prérogatives d’investigations que les juges du fond. Ainsi en vertu de l’article R1454-1 du Code du travail, il peut désigner un ou deux conseillers