Résumé et critique d’une jurisprudence
Goransson-Gruman c. Aéroports de Montréal, [2010] EYB 2010-182184 (C.S.)
I. Résumé :
Le 24 janvier 2006, Mme Édith Goransson-Gruman, la demanderesse, de retour d’un voyage à l’étranger, tombe dans les portes tournantes à la sortie de l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau. Elle attribue sa chute à leur mauvais fonctionnement et intente une action en dommages-intérêts contre Aéroports de Montréal, la défenderesse, en vertu de l’article 1457 C.c.Q. pour la responsabilité civile extracontractuelle et de l’article 1465 C.c.Q. pour le fait autonome des biens; auprès de la cour supérieure, présidé par la juge Nicole Bernier.
Les faits nous disent que le 24 janvier 2006 vers 20h05, la demanderesse, de retour de l’étranger, utilise la porte tournante 1940 pour sortir de l’aéroport. Elle tombe alors, se relève et réalise qu’elle est incapable de marcher. Elle attribue sa chute au fait que la porte l’a heurtée sans être en mesure de préciser davantage. A 20h07, M. André Caron constable à l’aéroport, arrive sur les lieux après avoir reçu un appel pour personnes blessées 2 minutes plus tôt. Il y rencontre la demanderesse ainsi que son époux, ceux-ci l’informent qu’elle est tombée dans les portiques des portes tournantes, vu son empressement à rejoindre son époux à la sortie. M. André Gadbois, employé également de l’aéroport qui fut le premier répondant à l’appel, résume l’accident sensiblement dans les mêmes termes à l’aide des déclarations de la demanderesse et de son époux.
La question en litige est de savoir si l’aéroport de Montréal est responsable de cette chute.
A l’audience, la défenderesse fait entendre plusieurs personnes responsables de l’installation et de l’entretien des portes tournantes. Ces personnes confirment que depuis l’installation de ces portes, elles sont vérifiées tous les jours par des employés formés à cette tâche; et plus particulièrement le fonctionnement de leurs détecteurs d’approche et leurs