Révolution francaise
Le droit à l’image des personnes - généralement protégé sur le fondement de la protection de la vie privée (article 9 du Code civil) - s’est largement patrimonialisé.
En effet, l’atteinte à l’image d’une personne n’est plus nécessairement liée à une atteinte de sa vie privée. Chaque personne a sur son image, quelle que soit sa notoriété, un droit exclusif et absolu.
Après un bref rappel du principe et des exceptions au droit à l’image, nous aborderons le cas particulier des personnes publiques. Le principe : aucune photographie ne peut être diffusée sans le consentement exprès de l’intéressé ou de son représentant légal (lorsqu’il s’agit d’un mineur). Les exceptions : dans un lieu public, l’autorisation de la personne photographiée n’est pas nécessaire lorsqu’elle n’est pas le sujet principal de la prise de vue, ou n’est pas reconnaissable ; le droit à l’image doit aussi se concilier avec le droit à l’information.
Sont licites et exemptes d’autorisation, les images qui répondent aux besoins de l’information du public (fait d’actualité, phénomène de société, fait divers tragique, actualité judiciaire, catastrophe nationale ou internationale).
Mais, encore faut-il que les photos aient un rapport direct avec l’information véhiculée.
Ainsi, dans le cadre d’un reportage télévisé sur le dopage des cyclistes professionnels, la Cour de cassation a estimé que la diffusion d’une photographie prise à l’arrivée d’une course hippique, et représentant deux coureurs cyclistes mis en examen aux côtés d’un couple entraînant leurs chevaux, ne suffisait pas établir un lien entre la présence des entraîneurs et l’événement d’actualité présenté à l’antenne.
Dès lors, la diffusion de cette photo nécessitait l’accord préalable des entraîneurs. A défaut, celle-ci a porté atteinte à leur droit au respect de leur image, « sans qu’il y ait lieu de s’expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté » (1) .
Sauf accord