Sanction et règle de droit « Imperia Legum Potentiora Quam Hominum » Tite-Live. A cette époque, on concevait déjà l’Etat de droit comme le gouvernement des lois et non des hommes. Cette citation prend toute sa place dans cette étude car reprise et réadaptée au XIXème siècle par les Prussiens sous la même terminologie, le « Rechtsstaat ». Cela est adapté car prévalait l’idée, de Kant, selon laquelle la défense des droits de l’homme serait la fin de tout ordre juridique. Or avec cette nouvelle pensée, on la conçoit plus comme un moyen. C’est cette idée qui règne encore en substance. Penser à l’Etat de droit, c’est penser au droit. Pour définir le droit, nous allons passer par une nécessaire citation. « Jus est ars boni et aequi ». En toutes lettres, le droit est le juste et le bien. Alors, la règle de droit, qui est l’outil juridique matériel du droit, en est la parfaite illustration. On distingue trois sortes de règle de droit : les règles impératives, prohibitives et permissives. La règle de droit aura une force probante sur l’Homme car effectivement, l’Homme va lui obéir et ce pour deux raisons qui sont lesquelles : tout d’abord, parce que la règle de droit lui paraît raisonnable, en prenant pour exemple, l’interdiction de fumer dans les lieux publics puis car elle est impérative. Elle est impérative dans la mesure où l’autorité publique en impose l’observance par la contrainte si elle n’est guère respectée de façon spontanée. Il ne faut pas omettre le fait que la règle est aussi obligatoire et générale. A ce titre, elle revêt un caractère coercitif. Cette contrainte est communément appelée sanction. D’une manière générale, la sanction est la mesure répressive prise suite à un comportement inadéquat à une situation prévue au préalable par une règle. De ce point de vue, on dispose de deux types de sanction. En premier lieu, les sanctions civiles et en second lieu, les sanctions pénales. Avec cette vision dite formelle et positiviste, nous nous plaçons