La formule classique définit la force majeure comme étant un obstacle devant cumulativement être irrésistible, imprévisible et extérieur. Cependant, un courant jurisprudentiel s’est écarté de ce triptyque en admettant de caractériser la force majeure dés lors que le débiteur s’est trouvé irrésistiblement empêché. Mais l’arrêt de l‘assemblée plénière en date du 14 avril 2006 opère de nouveau un revirement de jurisprudence. En l’espèce, M. Y commande un appareil à M. X en vue d’une utilisation professionnelle. M. Y, du fait d’une incapacité de travail temporaire suite à une maladie, détermine une nouvelle date de livraison, le 7 janvier 1998, qui n’est pas respectée. Après des examens médicaux révélant une maladie grave, il meurt sans que la machine ne soit livrée. M. X assigne donc ses héritiers en vue de la résolution du contrat ainsi que du paiement de dommages et intérêts. L’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 12 novembre 2001 confirme le jugement rendu en première instance. Le demandeur, M.X reproche à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts ainsi que d’avoir omis de condamner les défenderesses de payer les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant des acomptes qu’il a initialement versés. Le demandeur se pourvoit donc en cassation. M. X estime que, bien que la maladie de M. Y soit imprévisible, celui-ci, se sachant malade, à tout de même accepté la date de la nouvelle livraison ne permettant pas à M.X de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’éviter les effets de cet événement. La cour de cassation rejette la demande de pourvoi et condamne X aux dépens. Le problème est de savoir quelles sont les conditions devant être réunies afin de caractériser la force majeure exonératoire de responsabilité en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle ?
I. Une conception classique de la force majeure réaffirmée.
L’arrêt réaffirme la combinaison de critères dans le but de