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Par l'obligation de faire le débiteur est obligé d'accomplir une prestation, un fait positif. Il en est ainsi de l'obligation d'effectuer un transport, de construire ou de réparer un immeuble, de réparer le dommage causé par un accident.
Par l'obligation de ne pas faire, le débiteur est tenu de s'abstenir de certains actes (faits négatifs : ainsi dans une vente de fonds de commerce, souvent le vendeur s'engage à ne pas se rétablir dans un commerce similaire dans un rayon déterminé (close de non rétablissement). Se pose alors le problème de l'exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire au regard des droits de la personnalité (droit au respect de l'intégrité physique, liberté garantie par la constitution...)
Au terme de l'article 1142 du code civil : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ». ce texte affirme l'impossibilité de l'exécution forcée directe (ou en nature) des obligations de faire ou de ne pas faire :on ne peut pas contrainte physiquement l'ouvrier à accomplir son travail, l'artiste a exercé son art, le vendeur du fond de commerce à ne pas réinstaller une entreprise similaire. En effet, s'il est indispensable de faire respecter la force obligatoire du lien d'obligation (article 1134 alinéa 1 du code civil), il est encore plus fondamental de ne pas porter atteinte aux droits intangibles de toute personne à son intégrité physique et à sa liberté. Dès lors le débiteur défaillant sera condamné à verser une indemnité à son créancier. Au lieu d'une satisfaction directe ou en nature, celui-ci n'obtiendra qu'une satisfaction indirecte : une somme d'argent sera versée à la place de ce qui lui était dû. Cependant il convient de noter que s'agissant de l'exécution forcée en nature ou indirecte le créancier pourra obtenir néanmoins la satisfaction directe lorsque cela est possible c'est à dire lorsque l'exécution forcée en nature