Sens de la liberté du travail
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1. Entrée dans le sujet par le droit international privé Le droit international privé 1 , en l’occurrence le droit international privé du travail, délivre parfois de singuliers messages. Alors en effet que l’on pourrait attendre des règles de conflit de lois 2 contemporaines qu’elles ouvrent résolument les voies de l’avenir, voici qu’il leur arrive, au moins en apparence, d’indiquer des chemins qui fleurent plutôt le passé. Soit le Règlement (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, communément appelé Règlement Rome 1. Ce Règlement, comme on le sait, est l’héritier de la Convention de Rome du 19 juin 1980, portant sur le même objet, qu’il vient en quelque sorte transposer dans l’ordre communautaire, en l’assortissant de certaines corrections. Ainsi l’article 8 du Règlement, reprenant pour l’essentiel, l’article 6 de la Convention, dispose-t-il, à propos des contrats individuels de travail, que « le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3 » 3 . Il ajoute cependant, 1Le droit international privé est la branche du droit qui détermine les règles ou les solutions applicables quand le rapport de droit à régir contient un élément étranger, encore appelé élément d’extranéité. Il en est ainsi, notamment, quand un contrat de travail est exécuté à l’étranger, ou est conclu à l’étranger, ou est conclu entre personnes de nationalité différente. En dépit de son appellation, le droit international privé reste assez largement constitué de règles d’origine nationale. Il y a donc un droit international privé français, comme il existe un droit international privé dans chaque pays étranger. Cependant, c’est une caractéristique de notre époque que l’émergence forte, dans le droit international privé de chaque pays, de règles d’origine internationale, comme il en est de celles contenues dans la Convention de Rome du 19 juin 1980, transmuée en