Soci T ERDF Annecy L Man
M. B est devenu propriétaire le 15 juin 1990, d’une parcelle sur laquelle l’établissement public Electricité de France (EDF) avait implanté irrégulièrement, en 1983, un poteau électrique.
En 2009 M. B assigne la société ERDF, filiale de la société EDF chargée du service public de la distribution d’électricité, devant le TGI de Bonneville afin que ce dernier ordonne sous astreinte et à la charge de la société, le déplacement du poteau électrique en dehors de la parcelle privée. En première instance dans un jugement rendu le 21 janvier 2001, et en appel dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, l’ordre judicaire décline sa compétence au profit des juridictions de l’ordre administratif, au motif que l’implantation du poteau, antérieur à l’acquisition du terrain par M.B et qui n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet de contestation, n’était pas constitutive d’une voie de fait.
M. B se pourvoie alors en cassation et la 1ère chambre civile choisie de renvoyer au Tribunal des Conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence.
Le Tribunal des Conflits va profiter de cet opportunité pour revenir sur la définition de la voie de fait et va finalement décider d’attribuer la compétence au juge administratif pour ordonner le déplacement du poteau irrégulièrement planté hors de la propriété.
La question qui se posait au Tribunal des conflits était donc de savoir si la réalisation illégale d’un ouvrage par un établissement public, peut être qualifiée à elle seule comme étant une voie de fait ?
Le Tribunal des conflits va profiter de cette affaire pour tout d’abord revenir sur la définition de la voie de fait (I), suite à quoi il va décider d’en réduire considérablement le champ d‘application favorisant ainsi le juge administratif (II).
I) Une définition restreinte de la voie de fait
Le Tribunal des conflits va en l’espèce montrer son