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LOI N ° 98/036 DU 31 DECEMBRE 1998 PORTANT CODE PÉNAL L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE Vu les dispositions de la Loi Fondamentale en son article 59 ; Après en avoir délibéré, adopte ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er : - Les dispositions de la présente Loi constituent le Code pénal. Article 2 : - Les sanctions pénales applicables se divisent en : - Peines de police ; - Peines correctionnelles ; - Peines criminelles. L'infraction que les Lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les Lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les Lois punissent de peines afflictives ou infamantes est un crime. Article 3 : - La tentative d’une infraction consiste en un commencement d’exécution qui établit le but injuste poursuivi, même si une cause étrangère en empêche la réalisation.
La tentative est toujours punissable en matière de crime. Elle n’est punissable en matière de délit que si une disposition expresse de la Loi le prévoit. Article 4 : - La peine applicable à la tentative est réduite d’un degré pour les crimes. En matière correctionnelle, le maximum de la peine est abaissé d’un quart. Article 5 : - Sauf dispositions expresses contraires, nulle infraction ne peut être sanctionnée de peines non prononcées par la Loi avant qu’elle fut commise. La Loi n’est applicable que si elle est plus favorable au délinquant. Article 6 : - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. LIVRE I : DES PEINES Article 7 : - Les peines en matière criminelle sont afflictives et infamantes ou seulement infamantes. Article 8 : - Les peines afflictives et infamantes sont : La La La La mort ; réclusion criminelle à perpétuité ; réclusion criminelle à temps ; détention criminelle.
Article 9 : - La