Statut des comptables publics
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ORDONNANCE N° 62-081 Relative au statut des comptables publics EXPOSE DES MOTIFS L’organisation administrative des finances est basée sur la règle de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. Le rôle actif des premiers qui sont chargés d’assurer avec les moyens mis à leur disposition le fonctionnement des services publics, se complète par celui des comptables dont la mission peut être définie par les trois objectifs principaux suivants : Garde des fonds et valeurs ; Recouvrement des recettes publiques ; Contrôle et paiement des dépenses publiques. Cette mission constitue les comptables en « maîtres des caisses publiques » et de ce fait ils assument une responsabilité très lourde car ils doivent répondre sur leur patrimoine des fonds qu’ils ne peuvent représenter, de ceux qu’ils n’ont pas su recouvrer et de ceux qu’ils ont payé à tort. Il convient donc de formuler explicitement les attributions et les responsabilités de ces fonctionnaires dont la prise de service est subordonnée déjà à la formalité solennelle de la prestation de serment et à la constitution d’un cautionnement. Egalement il importe de souligner la dérogation aux lois et règlements concernant la fonction publique prévoyant conformément à une tradition nécessaire, qu’un comptable public peut refuser d’obéir à un ordre lorsque sa responsabilité pécuniaire risque d’être mise en cause. De plus, il est apparu nécessaire d’adopter certaines innovations. C’est ainsi notamment que : 1° L’Etat peut demander au comptable la restitution de l’indemnité versée à un tiers lésé lorsque celle-ci procède d’une faute personnelle de ce comptable (art. 8) ; 2° Le supérieur hiérarchique ou l’agent de contrôle peut suspendre lui-même le comptable infidèle alors que d’après le statut de la fonction publique cette facilité n’est prévue qu’au profit de l’autorité qualifiée pour nommer le comptable (art. 13) ; 3° La procédure des arrêtés de débet se trouve