Stratégie de communication l'oréal
L’avis de la Commission des Marchés a été sollicité pour savoir si un établissement public peut recourir à la procédure négociée en appliquant la réglementation de 1998et ce suite à un appel d’offres déclaré infructueux après l’entrée en vigueur du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat. La Commission des Marchés a examiné cette question dans sa séance du 5 décembre 2007 et a émis à son égard l’avis suivant : 1) Il convient d’abord de rappeler que le décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle, comme c’était le cas de l’ancienne réglementation, n’est applicable qu’aux marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’Etat (article premier). Tout établissement public est appelé à élaborer son propre règlement de passation des marchés et de le soumettre à l’approbation du Ministre chargé des finances tel que le prévoit l’article 7 de la loi n° 69.00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. Il peut s’inspirer, pour l’élaboration dudit règlement, de la réglementation de l’Etat en tenant compte des particularités de l’établissement. Toutefois, en se référant à la réglementation de l’Etat pour la passation de ses marchés, L’établissement public est tenu de l’appliquer en respectant l’esprit et la lettre de ses dispositions telles qu’elles doivent être appliquées par les services de l’Etat. 2) Pour la phase transitoire entre l’ancienne et la nouvelle réglementation, l’article 96 du décret précité n° 2.06.388 prévoit que les procédures d’appel d’offres, de concours ou de marché négocié, lancées avant le premier octobre 2007, date