Stratagy
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1. § 1. La présente loi s'applique : 1° aux membres effectifs et suppléants représentant le personnel au sein des conseils d'entreprise et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail; 2° aux candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes; 3° aux employeurs qui occupent les personnes précitées. § 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° délégué du personnel : le membre effectif ou suppléant au sens du § 1er, 1°; 2° candidat délégué du personnel : le candidat au sens du § 1er, 2°; 3° conseil : le conseil d'entreprise; 4° comité : le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail; 5° entreprise ou unité technique d'exploitation : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. 6° fermeture : toute cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.
Art. 2. § 1. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement : 1° toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§ 2 ou 3; 2°