Successions et libéralités
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Un couple marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts a été victime d’un accident de la circulation ; accident ayant causé le décès des époux. A ce titre, suite à la dissolution du mariage, est intervenue la phase de liquidation. Ainsi, parmi les biens des époux on retrouve un bien immeuble que l’épouse avait récupéré par le biais de la dévolution ab intestat suite au décès de son père. Cet immeuble a été loué pour une somme mensuelle de 600 euros, le loyer étant échu tous les premiers jours de chaque mois. Ces loyers étant versés sur un compte bancaire spécialement ouvert par les époux. Au jour du décès des époux, l’on apprend que le compte contenait la somme de 15000 euros dont 5000 euros ont été utilisés pour des travaux de rénovation. Enfin, les employeurs respectifs des époux étaient redevables des sommes de 1500 euros et 900 euros. Ainsi, il s’agit de savoir si toutes les acquisitions faites au cours du mariage, au sein d’un régime légal, emportent automatiquement la qualification de bien commun. - Sur l’immeuble de rapport En principe, l’article 1401 du Code civil nous informe de la composition de la masse commune en disposant que la communauté se constitue des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage ; acquisitions effectuées grâce à leur industrie voire grâce aux économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Cependant, par exception à cette règle générale, l’article 1405 du Code civil nous souligne toutefois que, les acquisitions faites pendant le mariage par succession, donation ou legs demeurent de la propriété de l’époux concerné sauf si une libéralité vient à stipuler que les biens dévolus par la volonté du de cujus appartiendront à la communauté. En l’espèce, l’épouse a recueilli un immeuble au cours du mariage. A ce titre, au regard de l’article 1401 du Code civil, ce dernier doit en principe constituer un acquêt. Cependant, cet immeuble est recueilli par voie successorale