Survenant
Le Groupe de travail s'est penché sur 49 arrêts portant sur la détermination de la peine dans des cas d'homicide involontaire coupable commis dans le cadre d'une relation intime depuis 1991. La plupart ont été trouvés dans Quick Law, mais quelques décisions ont été communiquées directement par les autorités provinciales concernées5 . Les arrêts mettant en cause de jeunes contrevenants n'ont pas été inclus. Le tableau joint en annexe fournit un aperçu des données de base dans chaque affaire, ainsi que les facteurs qui ont influencé la détermination de la peine. Dans les lignes qui suivent, nous donnons les renseignements de base ayant servi à la constitution du tableau et nous analysons certaines des données et expliquons d'autres éléments difficiles à intégrer au tableau.
Sous-alinéa 718.2a)(ii)
Le sous-alinéa 718.2a)(ii) du Code criminel, promulgué en 1996, s'applique lorsqu'une personne a tué son ou sa partenaire intime :
" 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (…)
(ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants, …"
Dans l'arrêt R. c. Stone, la Cour suprême du Canada a statué qu'il eut fallu que cette disposition soit en vigueur au moment de la détermination de la peine pour être applicable, c'est-à-dire qu'elle était applicable dans toutes les affaires où la détermination de la peine est survenue le