Séparation des fonctions judiciaires
-une fonction non juridictionnelle : la poursuite (mise en mouvement et exercice de l’action publique) exercée par les magistrats du parquet sous la dépendance du pouvoir exécutif
-deux fonctions juridictionnelles : l’instruction (recherche de la vérité) et le jugement (prononcé ou non d’une sanction pénale), ces fonctions sont exercées par des magistrats du siège indépendants et inamovibles. La division de ces différentes fonctions est fondée sur la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Le but de cette distinction est notamment d’empêcher une quelconque influence de l’autorité de poursuites ou d’instruction sur le jugement. La séparation des fonctions judiciaires est un principe fondamental de la procédure pénale. Il est énoncé par le code de procédure pénale (article préliminaire, 49et 253) et par la Constitution (article 66 « l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle » et le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1946, or la séparation des autorités judicaires concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle et au respect des droits de la défense). De plus, la séparation des fonctions judicaires est devenue une exigence de la Convention Européenne des Droit de l’Homme ratifiée par la France en 1950. L’article 6 de cette convention garantie à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence est aussi affirmée par l’article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et