TD 2 Cas Delande
TD n°2 18 janvier 2023 UV : 52 GESTION IMMOBILIÈRE PIM 1 PARTIE 1 : GESTION LOCATIVE Cas DELANDE
Madame et Monsieur DELANDE loue à Mme Léa BARBUE un appartement (lot n°71) sis au 5 rue du Paul Bert à
Paris depuis le 1er décembre 2015.
Le loyer mensuel de départ était de 1000 € HC plus 140 € de provisions de charges. L'indice de départ était l'indice du 3ème : trimestre 2015. Un dépôt de garantie d'un mois de loyer a été demandé.
Le loyer a été régulièrement révisé …afficher plus de contenu…
X... pour les informer qu'il allait communiquer leur candidature à un relogement dans un appartement
HLM en exécution d'une convention de relogement qu'il avait signée avec Antin résidences SA d'HLM ; qu'en déclarant que M. Mohamed X... ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de la SARL Auteuil investissement le fait qu'il était marié dès lors qu'aucune pièce n'est versée aux débats à ce titre, la cour d'appel a dénaturé par omission cette lettre du 6 mai 2009 et par suite a violé l'article 1 134 du code civil ; 3°/ que Mme Najet X... avait produit une lettre datée du 6 mai 2009 que le gérant de la société Auteuil investissement …afficher plus de contenu…
2 I que dans ses conclusions d'appel7 le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la clause litigieuse ne posait aucune interdiction de principe mais qu'elle organisait un régime d'autorisat l on, sous le contrôle du juge : qu'on déclarant cette clause non écrite, au motif qu'elle imposerait des restrictions excessives aux droits des copropriétaires sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile :
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénonces par le syndicat pour la location meublée de courte durée et souverainement retenu que