TD RCRC
C’est à la vic=me d’établir que son dommage.
La preuve du fait de la chose est incombé à la vic=me. -> Le rôle causal
Pour ce qui est du rôle causal : La vic$me sera dans certains cas dispensée de rapporter la preuve du rôle ac$f de la chose. -> Quand la Jp admet la présomp6on ?
La Jp n’admet une présomp$on lorsque la chose était en mouvement et est rentré en contact la chose du dommage. …afficher plus de contenu…
C’est ici une solu$on en opportunité favorable aux vic$mes mais cri$quable par rapport au responsable. Ce mouvement JP qui ne faisait pas supporter à la vic=me la démonstra=on d’une anormalité (??) sur 2 7Arrêt du 15 juin 2000 : La Cour de cassa=on a plusieurs fois admis la responsabilité du gardien du seul fait que la vitre ait été l’instrument du dommage peu important que la vic=me n’ait pas rapporté la preuve.
Document 3 : Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-13.536
-> Rôle ac6f d’une baie vitrée qui se brise au contact
La Cour de cassa=on a semblé fondé sa décision sur l’anormalité fondée de la fragilité de la vitre.
Par cet arrêt la Cour de cassa=on réaffirme la nécessité de la preuve de la normalité …afficher plus de contenu…
2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947
Par cet arrêt, la Cour de cassa=on remet en ques$on une JP bien établie selon laquelle le par$cipant à une compé$$on spor$ve qui subit un dommage lors de ceBe dernière ne peut agir sur le fondement de la RC. sur 5 7La Jp antérieur était basée sur l’accep=on des risques désormais elle est exclut dès lors qu’il s’agit de rechercher l’engagement de la responsabilité du fondement des faits de choses ce qui semble conforme (??) -> abandon de la no$on d’accepta$on des risques
Document 13 : Article L. 321-3-1 du Code du sport
Le législateur exclut l’engagement de la responsabilité du fait des chose en ma$ère spor$ve en reconnaissant les spécifictés du domaine spor$f.
Elle ne concerne que les dommages matériels. Elle cons=tue dans un certains sens le retour