TD droit administratif
3511-7 du code de la santé publique énonce « qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ». L'article R. 3511-2 du code de la santé publique énonce que « l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs », « ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de …afficher plus de contenu…
Ainsi, le Conseil d’État rappelle qu’au niveau de la commune, le maire est titulaire du pouvoir de police administrative générale, ce qui l’autorise à prendre des mesures de police pour maintenir l’ordre public. En revanche, le Conseil d’État affirme que les mesures de police qu’il peut prendre doivent être conciliées avec la liberté de réunion. Le pouvoir de police du maire n’est donc pas absolu, il peut céder face à la liberté de réunion. Le Conseil d’État poursuit en ajoutant que