TD n° 11 février 2016
Document 2 : Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403
Dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 25 février 2016, celle-ci a eu à se prononcer sur une question relative à l’atteinte au respect de la vie privée dans le cadre d’enquêtes privées en recherche de preuve.
En l’espèce, le 23 septembre 2001, un entrepreneur réparait une charpente pour sa cliente, cependant, durant ces travaux, l’homme a été victime d’un accident …afficher plus de contenu…
Lors du jugement engagé par l’entrepreneur, la femme et son assureur ont soumis ces rapports privés en tant que soutien de leur contestation quant aux troubles de la locomotion de la victime.
La victime a alors demandé que ces rapports ne soient pas pris en compte.
La cour d’appel a, dans son arrêt, estimé que les quatre rapports d’enquête privée produit par la cliente et son assureur ne constituent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’homme car celles-ci étaient de courte durée. Celle-ci a donc rejeté la demande visant à ne pas prendre en compte les rapports produit par la femme et son …afficher plus de contenu…
» Ainsi, par un décret du 15 juillet 1980, la valeur a été fixée à 1500€, l’homme qui souhaite prouver l’existence d’un acte juridique ayant une valeur de plus de 1500€ doit donc être en possession d’un écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1378-2 du Code civil dispose que « La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. » Par conséquent, le débiteur ne peut prouver