Tc 19 novembre 2007 préfet du val de marne
Le maire de Limeil-Brévannes avait voulu réquisitionner, par arrêté du 8 Septembre 2006, un immeuble appartennant au domaine privé de l'Etat en vue d'y reloger les expulsés du squat de Cachan. Le même jour, le préfêt avait placé des forces de police à l'entrée des locaux pour empêcher le maire d'y pénétrer. Aprés qu'une juridiction judiciaire fut déclarée compétente pour juger de la légalité de la décision préfectorale, le même préfet a élevé le conflit provoquant la compétence du tribunal des conflits.
Se posait alors à ce dernier la simple question : La décision préfectorale refusant au maire d'entrer dans les locaux réquisitionnés par lui est-elle constitutive d'une voie de fait ? Ainsi peut-on invoquer la libre administration des collectivités territorialess comme liberté "fondamentale" au sens de la théorie de la voie de fait. Et dans quelle mesure le refus préfectoral d'exécuter la décision d'un maire lui porte t'il une atteinte "grave" ? Cette gravité ne doit elle pas être apprécier en fonction des intérêts en présence, ceux défendus par le préfet, mais aussi ceux protégés par la décision du maire ? ainsi et par ailleurs, l'obstruction préfectorale trouvait-elle son fondement dans un pouvoir appartenant au préfet ? dans l'affirmative, son utilisation était-elle "gravement" illégale ? Et au bout du compte, qu'est-ce qui différencie l'illégalité grave de l'illégalité simple ?
Toutes ces nuances d'appréciation ne pouvaient laisser le juriste indifférent.
Le tribunal des conflits tranche en récusant la voie de fait. Sans se pronnoncer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, le juge considère que la décision du préfet était susceptible de se rattacher à un pouvoir lui