Tc, 6 avril 2009, alliance batelière de la sambre belge c/ vnf
Certaines activités de l’administration relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ces exceptions au principe de séparation des pouvoirs se trouvent justifiées dans le fait que lorsque l’administration se « met en civil » et utilise dans ses activités des procédés de identiques à ceux de la gestion privée, l’application d’un droit spécial confié à un juge spécial n’est pas nécessaire. A l’inverse, certains établissements publics à caractères industriel, normalement soumis au juge judiciaire, peuvent exercer des activités qui par nature, relèvent du juge administratif. En l’espèce, le navire de Mr X est entré en collision avec la protection de bord de quai d’une écluse. L’Alliance Batelière de la Sambre Belge (ABSB), société d’assurance du navire de Mr X, réclame à Voies Navigables de France (VNF) le versement d’une somme en réparation du préjudice subi par le navire de l’assuré. ABSB saisit le tribunal d’Instance de Béthune, mais celui-ci se déclare incompétent pour connaitre du litige. ABSB saisit alors le Tribunal Administratif d’Amiens. Celui-ci renvoie l’affaire devant le Tribunal des Conflits, afin que ce dernier se prononce sur la question de compétence de la juridiction administrative, ou judiciaire.
Lorsqu’un établissement public est industriel et commercial, de quelle juridiction ressortissent les litiges survenant entre cet établissement public et un usager de celui-ci ?
Le Tribunal des Conflits énonce que lorsqu’un établissement public est industriel et commercial, « les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire », à l’exception des litiges relatifs à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Or, en l’espèce, le TC explique que l’EP VNF est un EPIC, et il ajoute aussitôt que ses activités d’exploitation et d’entretien des voies navigables et de leurs dépendances ne constituent pas de prérogatives de puissance publique.
Eu égard