Tc, 7 oct 91, crous de nancy
L’administration use de plus en plus des contrats.
*La distinction entre contrat adm et contrat de dt privé, à un intérêt via la juridiction compétente, et aussi une importance via le régime si contrat adm : régime juridique sera dit exorbitant, l’adm dispose de prérogative, alors que si contrat de dt privé : régit par le régime du code civil.
Parmi les contrats fait par l’adm, certains sont de dt publics, certains sont de dt privé, ainsi on se pose la question de savoir dvt quelle juridiction déposer la requête via le contrat ?
*Le juge alors pr déterminer la nature du contrat, regarde si le législateur a qualifier le contrat, il peut être qualifié par le législateur selon deux méthodes :
-directement : cad qu’il attribut directement le caractère de contrat adm à une catégorie de contrat, il dit tel contrat est un contrat adm, il le dit expressément dans la loi .ex la LOI MURSSEF de 2001, qui qualifie expressément de contrat adm les marchés soumis au code des marchés publics.
-indirectement : cad qd il attribut compétence au juge adm sur les litiges sous suscités par un type de contrat, on peut alors en déduire que ces contrats sont dit adm, c’ets la cas des contrats portant occupation des domaines publics, art 23.31-1 du code des collectivités territoriales.
*En l’absence de qualification du contrat par le législateur, de manière gé qd la loi est muette, le caractère adm d’un contrat va tenir via l’application de critères qui sont issus de la création prétorienne de la jurisprudence, deux types de critères : organique et matériel alternatif, ils sont cumulatifs pr que le contrat soit adm.
Critère organique : satisfait si une pers publique au moins est partis au contrat.
Critère matériel alternatif : si il a par son objet un lien privilégié avc le service public, il ya deux cas soit on dit que le contrat constitue une modalité d’exécution de service public, CONSORT