TD 1 droit civil des personnes
Cet arrêt de rejet rendu le 16 janvier 1962 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, concerne l’indemnisation de dommages et intérêts à la suite du décès d’un animal.
Un propriétaire de cheval laisse celui-ci à un entraineur pour la participation à des courses hippiques organisées par une société hippique les 26 et 27 juillet 1953. Le propriétaire de cette société laisse à disposition de l’entraineur un box pour loger l’animal en question pendant la durée des courses. Le 27 juillet 1953, l’animal décède d’une électrocution après avoir saisi dans sa mâchoire le fil d’une lampe mobile dite « baladeuse ».
Le propriétaire du cheval assigne en justice l’entraineur, la société hippique et le président de la société hippique personnellement, pour payement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel a statué que la responsabilité du décès de l’animal était à la charge du président pour moitié, à la charge de la société hippique pour un quart et à la charge de l’entraineur pour un quart. Le propriétaire reçoit la somme de 500 000 francs sur les bases de la valeur vénale du cheval et du préjudice causé, l’entraineur lui perçoit la somme de 75 000 francs en raison du préjudice moral causé. Cependant, la Cour d’appel décide que le propriétaire n’obtient pas d’indemnisation au fait de potentiels gains qu’il aurait pu percevoir avec son cheval. Le président de la société, l’entraineur et la société hippique remet en cause la décision prise par la Cour d’appel. Selon lui, le jugement doit être remis en question puisqu’il considère que le décès d’un animal n’a rien d’un préjudice moral, qui s’opère davantage lors du décès d’une personne, et que d’autre part il revendique la décision prise par la Cour qui selon lui n’est pas réfléchie par rapport à la situation, il n’y a pas de preuve du préjudice.
La question qui se pose est de savoir s’il est possible d’engager un préjudice moral pour le décès d’un animal.
En réponse, la Cour de Cassation